INFORMATION AU PUBLIC

Conformément :

  • Au décret n°2022-1395 du 2 novembre 2022
  • A l’arrêté préfectoral n° BSI-2022-318-01 du 14 novembre 2022 autorisant l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de la police municipale d’Illzach :

La ville d’Illzach est autorisée à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des deux caméras individuelles fournies aux agents de police municipale au titre de l’équipement des personnels.

Le responsable du traitement de ces enregistrements est le Maire.

Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaitre, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l’article R. 241-10 du Code de la Sécurité Intérieure (CSI) :

1° Le maire

2° Le responsable du service de la police municipale ;

3° Les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le maire ou le responsable du service de la police municipale ;

4° L’agent auquel la caméra individuelle est fournie, dans les conditions définies au II de l’article R. 241-11 (CSI) pour les seules données mentionnées au 1° de l’article R. 241-10 (CSI).

Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont seules habilitées à procéder à l’extraction des données et informations mentionnées à l’article R. 241-10 pour les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation ou de pédagogie des agents.

Peuvent être destinataires dans les conditions prévues au I de l’article R. 241-11 (CSI), à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d’en connaître, des données mentionnées au 1° de l’article R. 241-10 (CSI) :

1° Les agents de police municipale affectés dans les postes de commandement ;

2° Les autorités administratives et judiciaires dont la présence est requise dans les postes de commandement ;

3° Les agents de police municipale impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaître dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d’une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :

1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;

2° Les agents des services d’inspection générale de l’Etat, dans les conditions prévues à l’article L. 513-1 (CSI),

3° Le maire en qualité d’autorité disciplinaire ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l’instruction des dossiers présentés à ces instances ;

4° Les agents chargés de la formation des personnels.

Article R.241-11 du CSI :

Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée.

La sécurité des agents, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu’il existe un risque immédiat d’atteinte à leur intégrité.

Dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent afin de faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions.

Les enregistrements sont transférés sur un support informatique sécurisé dès le retour des agents au service.

Les enregistrements peuvent être consultés à l’issue de l’intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé.

Article R.241-13 (CSI) :

Les données mentionnées à l’article R. 241-10 sont conservées pendant un délai d’un mois à compter du jour de leur enregistrement.

Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.

Lorsque les données ont, dans le délai d’un mois, été extraites et transmises pour les besoins d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures par l’autorité qui en a la charge.

Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne s’applique pas aux traitements mentionnés à l’article R. 241-9.

Conformément aux articles 105 et 106 de la même loi, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation des données s’exercent directement auprès du maire, ou de l’ensemble des maires des communes lorsque les agents susceptibles d’être équipés de caméras individuelles sont employés par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 512-2 du présent code.

Afin d’éviter de gêner des enquêtes et des procédures administratives ou judiciaires et d’éviter de nuire à la prévention ou la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation peuvent faire l’objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l’article 107 de la même loi.

 

La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 108 de la même loi.

 

La caméra est en fonction, un led vert clignotant est visible sur le dessus.

Elle enregistre et écrase les données toutes les 30 secondes.

La caméra enregistre en continue.

Le cercle rouge central clignote.